Q-2, r. 17.1 - Règlement sur l’encadrement d’activités en fonction de leur impact sur l’environnement

Texte complet
142. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa:
1°  l’implantation et l’exploitation d’un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg;
2°  sur un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg, le passage dans une installation d’élevage d’une gestion sur fumier solide à une gestion sur fumier liquide.
Les installations d’élevage, les équipements d’évacuation de déjections animales et les ouvrages de stockage de déjections animales d’une activité visée au premier alinéa sont situés:
1°  à l’extérieur de l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3;
2°  à l’extérieur de l’aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2.
D. 871-2020, a. 142.
En vig.: 2020-12-31
142. Sont admissibles à une déclaration de conformité, aux conditions prévues au deuxième alinéa:
1°  l’implantation et l’exploitation d’un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg;
2°  sur un lieu d’élevage dont la production annuelle de phosphore (P2O5) est inférieure à 4 200 kg, le passage dans une installation d’élevage d’une gestion sur fumier solide à une gestion sur fumier liquide.
Les installations d’élevage, les équipements d’évacuation de déjections animales et les ouvrages de stockage de déjections animales d’une activité visée au premier alinéa sont situés:
1°  à l’extérieur de l’aire de protection intermédiaire bactériologique d’un site de prélèvement d’eau souterraine de catégorie 1, 2 ou 3;
2°  à l’extérieur de l’aire de protection immédiate d’un site de prélèvement d’eau de surface de catégorie 1 ou 2.
D. 871-2020, a. 142.